Ministry of the Environment, the Fight Against Climate Change, Wildlife and Parks of Québec

09/18/2025 | Press release | Distributed by Public on 09/18/2025 07:44

Enquête indépendante sur l'événement survenu à Joliette le 5 août 2024 : motifs pour lesquels aucune accusation n'a été portée

QUÉBEC, le 18 sept. 2025/CNW/ - Les procédures judiciaires étant terminées, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) expose les motifs l'ayant mené à conclure, dans son communiqué intérimaire du 21 juillet 2025, que l'analyse de la preuve ne révélait pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).

Cette décision faisait suite à l'examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant les blessures subies par un homme à Joliettele 5 août 2024.

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI avait été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière avait procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révélait la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé la personne blessée de la décision.

Événement

À 10 h 22, un centre des services télématiques contacte la SQ afin de signaler la localisation d'un véhicule déclaré volé se trouvant dans un secteur résidentiel de Joliette.

À 10 h 31, deux policiers arrivent à l'adresse fournie à bord de leur autopatrouille respective et localisent le véhicule déclaré volé. Le véhicule est stationné parallèlement au trottoir, du côté droit de la rue. Un policier stationne son autopatrouille derrière ce véhicule tandis que l'autre policier stationne la sienne devant ce véhicule, en angle, de manière à l'empêcher de quitter les lieux.

Les policiers sortent de leur autopatrouille et se dirigent à pied près du véhicule. Ils donnent des directives aux occupants du véhicule, mais ceux-ci ne collaborent pas. Le véhicule fait alors marche arrière et percute l'autopatrouille derrière. Le conducteur tourne ensuite les roues du véhicule afin de contourner l'autre autopatrouille et fonce en direction des policiers. Les policiers font feu en direction du conducteur. Trois coups de feu rapprochés sont tirés. Le fait que des coups de feu ont été tirés est mentionné par un agent sur les ondes radio à 10 h 32. Le véhicule continue d'avancer sur quelques mètres, puis s'immobilise de lui-même. Le conducteur du véhicule est atteint par balle à l'épaule gauche. Un policier demande immédiatement l'assistance des services ambulanciers.

Un troisième policier arrive sur les lieux et assiste ses collègues pour maîtriser l'homme au volant de la voiture et lui prodiguer les premiers soins. Le conducteur et le passager sont menottés. Rapidement, plusieurs autres véhicules de patrouille arrivent sur les lieux.

L'homme est transporté dans un centre hospitalier afin de recevoir les soins requis par son état de santé.

Analyse du DPCP

Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées aux articles 25(1) et 25(3) du Code criminel sont remplies.

L'article 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.

Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.

L'article 25(3) précise qu'un policier peut, s'il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves s'il croit que cela est nécessaire afin de se protéger ou encore de protéger les personnes sous sa protection contre de telles conséquences.

Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.

Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.

En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.

Dans ce dossier, la preuve révèle que les policiers impliqués agissaient dans l'exercice de leurs fonctions et que leur intervention était légale. Les policiers ont tenté d'obtenir la collaboration de l'homme et lui ont donné des directives dont il a fait fi. Considérant la menace imminente à laquelle ils faisaient face lorsque l'homme a décidé de foncer vers eux à bord d'un véhicule à moteur, les policiers avaient des motifs raisonnables d'estimer que la force appliquée à l'endroit de l'homme était nécessaire pour leur protection contre des lésions corporelles graves ou la mort.

Conséquemment, le DPCP est d'avis que l'emploi de la force par les policiers était justifié en vertu des articles 25(1) et 25(3) du Code criminel. L'analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

Consulter le contenu original : https://http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2025/18/c8944.html

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