01/21/2026 | Press release | Distributed by Public on 01/21/2026 20:51
Les quittances accordées aux administrateurs et dirigeants (« quittances A et D »), qualifiées de « quittances en faveur de tiers » dans le contexte de celles accordées à la suite d'une opération de restructuration, sont souvent un élément crucial d'un nouveau départ réussi pour les sociétés débitrices en quête d'un avenir meilleur au moyen d'une restructuration ou d'une transaction qui mettra fin à une procédure d'insolvabilité. Dans la décision importante de 2008, Metcalfe & Mansfield Alternative Investments II Corp., (Re) [1] (« Metcalfe »), la Cour d'appel de l'Ontario a déterminé que les tribunaux peuvent approuver des plans d'arrangement en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies [2] (« LACC ») qui prévoient des quittances en faveur de tiers solvables, comme les administrateurs et dirigeants d'une société débitrice.
La question nouvelle soulevée dans l'affaire Metcalfe était de savoir si la LACC permettait ou non d'inclure dans un plan des quittances de réclamation à l'égard de tiers qui ne sont eux-mêmes ni créanciers ni débiteurs et, par conséquent, ne sont pas des parties au plan. Le tribunal a conclu que, compte tenu du caractère squelettique et réparateur de la LACC, tant que les quittances en faveur de tiers sont raisonnablement liées à la restructuration, elles sont permises. Toutefois, la jurisprudence découlant de la décision dans l'affaire Metcalfe est incohérente quant à savoir si la nature des quittances en faveur de tiers dans les plans ou les transactions approuvées par les tribunaux de la LACC est exceptionnelle ou courante. Deux décisions récentes postérieures à l'affaire Metcalfe, soit l'Arrangement relatif à Lion Electric Company [3] (« Électrique Lion ») et Imperial Tobacco Canada Limited [4] (« Imperial Tobacco »), mettent en lumière cette tension.
Électrique Lion
Dans l'affaire Électrique Lion, la compagnie Électrique Lion (le « groupe Lion »), une entreprise qui fabriquait des véhicules électriques et qui était surtout connue pour ses autobus scolaires électriques, a demandé une quittance A et D complète dans le cadre d'une ordonnance d'envoi en possession inversée (« OEPI »), supprimant une exclusion antérieure concernant trois actions collectives qui comprenaient des allégations contre d'anciens et actuels administrateurs et dirigeants [5]. Plusieurs parties aux actions collectives, les anciens preneurs fermes d'Électrique Lion (les « preneurs fermes ») et les anciens auditeurs d'Électrique Lion (les « auditeurs ») (collectivement, les « parties aux actions collectives ») se sont opposés à la suppression de l'exclusion [6].
Dans le cadre de l'OEPI, le groupe Lion a annoncé qu'il cherchait à être libéré de l'ensemble des réclamations et responsabilités des anciens et actuels administrateurs et dirigeants, à l'exception des réclamations pour fraude ou inconduite volontaire, des réclamations qui ne peuvent pas être libérées en vertu du paragraphe 5.1(2) de la LACC, et des réclamations couvertes par une police d'assurance du groupe Lion (dans la mesure de toute assurance disponible) [7]. Cependant, le projet d'ordonnance proposé soumis au tribunal contenait une « formulation beaucoup plus large visant à couvrir, à toutes fins utiles, tout ce qui se trouve sous le soleil et plus encore » [8].
Le groupe Lion a soutenu que les quittances A et D complètes sont courantes dans les restructurations en vertu de la LACC, que les administrateurs et dirigeants ont contribué de manière significative aux efforts de restructuration, que les parties aux actions collectives n'avaient pas la qualité pour agir en tant qu'actionnaires et que les exceptions restantes pour la fraude, l'inconduite volontaire et les réclamations assurées offraient une protection adéquate [9]. Les parties aux actions collectives ont contre-argumenté que la portée de la quittance A et D complète était trop large et n'était pas nécessaire à la restructuration (qui aurait réussi indépendamment de la contribution des administrateurs et dirigeants), qu'elle était injuste et qu'elle ne profitait ni aux débiteurs ni aux créanciers [10].
La Cour supérieure du Québec (« CSQ ») a rejeté la demande du groupe Lion. Bien que les tribunaux décrivent souvent ce type de recours comme extraordinaire, dans la pratique, il est fréquemment accordé dans le cadre de restructurations en vertu de la LACC. Cependant, dans cette affaire, le tribunal a souligné que les quittances en faveur de tiers « ne sont pas et ne devraient pas être accordées de plein droit » [11]. S'écartant de la tendance jurisprudentielle normalisant ces quittances dans les procédures sous le régime de la LACC, la CSQ a réaffirmé que celles-ci sont l'exception et non la règle [12].
Dans son analyse, le tribunal a appliqué un ensemble de facteurs pour déterminer le lien entre la quittance en faveur de tiers demandée et l'issue du plan approuvé en vertu de la LACC (les « facteurs Lydian ») [13], dont l'application est communément appelée le critère du lien suffisant [14]. Il a conclu que la quittance A et D complète n'était pas rationnellement liée à l'objectif du plan de restructuration du groupe Lion, puisqu'elle ne constituait pas une condition préalable à l'OEPI et n'était pas nécessaire à la réalisation des transactions qu'il prévoyait [15], et qu'il n'existait pas de preuve suffisante que les administrateurs et dirigeants étaient significativement impliqués dans le processus de restructuration ou y avaient contribué [16]. De plus, les actions collectives semblaient de prime abord légitimes, importantes et bien fondées et devaient donc être entendues [17]. La quittance A et D complète a porté préjudice injustement aux parties aux actions collectives, contrairement au paragraphe 5.1(3) de la LACC, qui confirme le pouvoir discrétionnaire du tribunal de refuser les quittances A et D si elles étaient injustes ou déraisonnables dans les circonstances [18]. De plus, le tribunal a noté que les actionnaires ne se voient pas empêchés de soulever des préoccupations légitimes concernant leur traitement dans le cadre d'un plan approuvé en vertu de la LACC, car les parties aux actions collectives ne réclamaient pas de créance financière contre les actifs du débiteur [19]. Enfin, les exclusions restantes dans la quittance A et D complète ne protégeaient pas adéquatement les parties aux actions collectives [20].
Imperial Tobacco
Dans l'affaire Imperial Tobacco, quatre sociétés productrices de tabac (les « sociétés de tabac ») ont conclu une entente de protection en vertu de la LACC afin de réaliser un règlement mondial de toutes les réclamations liées au tabac au Canada (les « plans de la LACC ») [21]. Pour obtenir ce règlement, les sociétés de tabac ont accepté de verser une somme de 32,5 milliards de dollars en échange d'une libération de toutes les réclamations liées au tabac (« réclamations liées au tabac ») [22]. Les parties libérées comprenaient les administrateurs, les dirigeants, les surveillants, les sociétés mères et les sociétés affiliées pertinentes des sociétés de tabac.
En analysant si les quittances en faveur de tiers devraient être accordées ou non, la Cour supérieure de justice de l'Ontario (« CSJ ») a également appliqué les facteurs Lydian. Le tribunal a conclu que les quittances avaient été négociées dans le cadre général des compromis
des plans de la LACC et étaient donc nécessaires pour parvenir à un règlement global des réclamations liées au tabac [23]. De plus, chacune des parties tierces libérées avait contribué ou prévoyait de contribuer de manière concrète à la restructuration [24]. Les créanciers concernés ont reçu les plans de la LACC, participé à la médiation et appuyé les quittances. Celles-ci ne contenaient pas non plus d'autres exclusions, comme la fraude et les activités criminelles [25]. Elles n'avaient pas une portée excessivement large et étaient justes et rationnellement liées à l'objectif général des plans de la LACC [26]. Les quittances en faveur de tiers ont été approuvées [27].
Conclusion et principaux points à retenir
Malgré le contraste dans les décisions rendues par la CSQ et la CSJ, les tribunaux canadiens ont tendance à appliquer les principes généraux suivants pour déterminer s'ils doivent ou non accorder une quittance en faveur d'un tiers :
Néanmoins, l'affaire Électrique Lion a clarifié des domaines moins bien définis du droit concernant les quittances en faveur de tiers qui ne sont pas abordés dans l'affaire Imperial Tobacco. Par exemple, les actionnaires peuvent contester les quittances qui ont un impact sur leurs droits. Leurs intérêts ne sont pas automatiquement bloqués, rejetés ou subordonnés, tant qu'ils ne formulent pas une demande financière. De plus, lorsqu'une quittance a une portée trop large, que les créanciers s'y opposent et que les exclusions habituelles ne protègent pas suffisamment ces derniers, les tribunaux sont plus susceptibles de refuser une quittance en faveur de tiers.
[1] 2008 ONCA 587.
[2] R.C. (1985), ch. C-36.
[3] 2025 CSQ 4192.
[4] 2025 ONSC 1358.
[5] Électrique Lion, au 5.
[6] Ibid.
[7] Ibid., au par. 6.
[8] Ibid., au par. 7.
[9] Ibid., au par. 10.
[10] Ibid., au par. 9.
[11] Ibid., aux par. 60-61.
[12] Ibid., aux par. 74 et 141.
[13] Les facteurs Lydian sont les critères que le tribunal prend en compte pour déterminer, à tout le moins, si les quittances en faveur de tiers sont « raisonnablement liées à la restructuration proposée » (voir ibid., au 62, faisant référence à Lydian International Limited [Re] [Lydian], 2020 ONSC 4006, au par. 53). Ils comprennent les questions de savoir si : a) les parties qui seront libérées sont nécessaires ou importantes ou non pour la restructuration du débiteur; b) les réclamations qui seront quittancées sont rationnellement liées à l'objectif du plan et à leur nécessité; c) le plan pouvait être mené à bien sans les quittances; d) les parties qui seront libérées contribuaient au plan; e) la quittance procurait autant d'avantages pour les demandeurs que les créanciers en général (voir Électrique Lion, au par. 63, citant l'Arrangement relatif à Blackrock Metals Inc. [Blackrock], 2022 CQS 2828, au par. 130).
[14] Ibid., au par. 66.
[15] Ibid., au par. 162.
[16] Ibid., aux par. 179-182 et 191-194.
[17] Ibid., aux par. 154-155 et 160.
[18] Ibid., aux par. 196-199 et 332.
[19] Ibid., aux par. 229-231.
[20] Ibid., aux par. 359-360.
[21] Imperial Tobacco, aux 15-17.
[22] Ibid., au par. 18.
[23] Ibid., au par. 198.
[24] Ibid.
[25] Ibid., au par. 201.
[26] Ibid., aux par. 201 et 203.
[27] Ibid., au par. 204.
Par Jeffrey Levine et Harmeena Kaur Dhillon (stagiaire en droit)
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